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06/03/2024 | FRANCE | N°24/00484

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 06 mars 2024, 24/00484


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Etrangers



ORDONNANCE du 6 MARS 2024

Minute N° 28/2024

N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6HH

(1 pages)



Décision déférée : tribunal judiciaire d'Orléans en date du 4 mars 2024 à11 heures 56



Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, et de H

ermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [Y] [V] [F]

né le 2 octobre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Etrangers

ORDONNANCE du 6 MARS 2024

Minute N° 28/2024

N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6HH

(1 pages)

Décision déférée : tribunal judiciaire d'Orléans en date du 4 mars 2024 à11 heures 56

Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, et de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [V] [F]

né le 2 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2] ,

comparant,

assisté de Me Christiane Diop, avocat au barreau d'Orléans

en présence de Mme [L] [P], interpète en langue arabe, experte près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du délibéré.

INTIMÉ :

LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE

COMPARANT, NON COMPARANT, régulièrement convoqué

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

A notre audience publique tenue en visioconférence au palais de justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 6 mars 2024 à 14 heures,

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 4 mars 2024 à 11h56 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant le recours formé à l'encontre de de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] [V] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 mars 2024 à 9 heures 25 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 mars 2024 à 10 heures 59, complété à 11 heures 01 par M. [Y] [V] [F],

Vu les conclusions en défense de la préfecture d'Ille-et-Vilaine reçues au greffe de la cour d'appel le 6 mars 2024 à 11 heures,

Après avoir entendu :

- Me Christiane DIOP en sa plaidoirie ;

- M. [Y] [V] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

SUR QUOI

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention",

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 4 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

- Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée ;

- Sur le requête en vue de la prolongation, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu se contente de viser l'article 66 de la Constitution susvisé pour alléguer la violation de ses droits fondamentaux sans pour autant dire lesquels et motiver leur violation, tout en déclarant "reprendre les moyens soulevés en 1ère instance", sans pour autant les détailler ni dire sur quoi porte la contestation de la motivation du premier juge, et aussi "soulever des moyens nouveaux", sans davantage les évoquer ; que cette formulation confirme le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée, étant précisé que les débats en appel n'ont pas apporté la motivation attendue ;

- Sur les diligences de l'administration, la déclaration d'appel du retenu, rappelant les textes applicables et des

jurisprudences, ne motive pas le moyen avancé à savoir la carence de l'administration, au sens de l'article R 743-14 du CESEDA, faute de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, la violation alléguée alors que le premier juge a très justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture d'Ille et Vilaine auprès du consulat d'Algérie dont Monsieur [V] se déclare ressortissant, par l'envoi d'un courriel dès le 22 février 2024 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, ces diligences étant nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure de rétention administrative, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des États, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). (CA Rennes, 09/11/2023, 23/00649) que les des débats à hauteur d'appel, le conseil du retenu argue de diligences insuffisantes mais ne précise pas la nature des diligences exigibles au niveau d'une demande en première prolongation, qui n'aurait pas été effectuées par la préfecture. Le moyen est rejeté.

- Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, la cour fait sienne l'analyse et la motivation du premier juge étant rappelé que le centre de rétention administrative dispose d'une unité médicale et que sur le fondement de l'article R 751-8 du CESEDA, le retenu peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFFI et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement ; la cour observe que Monsieur [V] [F] ne démontre aucunement être effectivement atteinte des troubles qu'il allègue, la production d'une ordonnance de prolongation d'hospitalisation sous contrainte de 2014 ne saurait démontrer la persistance de cette pathologie, de même que la production d'un bulletin de sortie mentionnant deux hospitalisations sans aucun élément de contexte ne peuvent établir ce fait, étant rappelé que c'est au moment où le préfet prend sa décision de placement que le juge judiciaire doit se positionner pour apprécier la légalité de la décision, et notamment l'examen de la situation de vulnérabilité, tout élément produit ultérieurement étant inopérant ; que s'agissant d'une éventuelle violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la Cour européenne des droits de l'Homme exige qu'il soit démontré qu'il existe des motifs sérieux et avérés que l'absence de traitement entraînerait des conséquences d'une particulière gravité et qu'en l'espèce rien ne permet d'affirmer que le retenu ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans le cadre de son placement en rétention, étant précisé que lors des débats à hauteur d'appel, le conseil du retenu avance un risque de crise, faute de soins et de psychiatre présent, sans démontrer pour autant que un grief actuel et caractérisé ;

- Sur les garanties de représentation présentées par le conseil du retenu à l'appui de la demande de mainlevée de la mesure de rétention, à savoir des attestations d'hébergement chez un cousin et son épouse, une quittance de loyer, documents présentés devant le premier juge, le conseil du retenu les qualifiant lui-même de "commencement de garanties de représentation", c'est à juste titre que ce dernier les a considérés comme insuffisants à garantir un risque de fuite dans le mesure où, à hauteur d'appel, le retenu déclare à la cour que s'il est libéré, il quitte immédiatement le territoire français pour se rendre en Espagne.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autre moyen présenté en appel, il y a lieu de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par monsieur [Y] [V] [F] ;

REJETONS les moyens soulevés par monsieur [Y] [V] [F] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [Y] [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILLAINE et au Procureur Général près la cour d'appel d'Orléans,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Et la présente ordonnance a été signée par Madame Brigitte RAYNAUD, Président de Chambre, et Monsieur Axel DURAND, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Brigitte RAYNAUD

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat du retenu L'interprète

NOTIFICATIONS, le 06 Mars 2024 par courriel :

LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILLAINE

Monsieur le Procureur Général,

NOTIFICATIONS, le 06 Mars 2024 à l'audience :

Monsieur [Y] [V] [F] , copie remise par transmission au Greffe du CRA

Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00484
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;24.00484 ?
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