RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE DU 6 MARS 2024
Minute N° 29/2024
N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6HL
Article L743-23
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(1 pages)
Décision déférée : tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 mars 2024 à 11h34
Nous, Brigitte Raynaud, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour,
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 4 janvier 1998, de nationalité nigérienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 1].
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIR-ET-CHER
Statuant, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L.742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu la requête en mainlevée formée par Monsieur [F] [R] en date du 4 mars 2024 devant le juge des libertés et de la détention d'Orléans ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 à 11h34 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de monsieur [F] [R] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 mars 2024 à 16h09 par monsieur [F] [R],
Vu les observations de Monsieur [F] [R] reçues au greffe le 6 mars 2024 à 12 heures 27,
SUR QUOI :
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la cour constate que les éléments et pièces transmises à l'appui de l'appel de la décsion de rejet de la demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ne sont pas probants en ce que :
- Les pieces produites à l'appui de l'appel du rejet de la demande de main levée de la rétention, consécutive à une première ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 février 2024, prolongeant la rétention à la demande du préfet, ordonnance confirmée en appel le 13 février 2023, consistent en des éléments médicaux sociaux et des certificats médicaux datant des années 2018 et 2022 et n'apportent en cela aucun élément nouveau pouvant justifier une mainlevée de la rétention ;
- L'appréciation de la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention relève de la competence de l'OFFI qui peut être saisi par le médecin du CRA, étant observé que le retenu a pu valablement exercer ses droits relatifs à son état de santé, par des consultations médicales ou paramédicales, le retenu ayant lui-même convenu qu'il était mieux suivi dans le CRA actuel que dans la CRA précédent ;
- L'attestation produite par un conseil de Toulouse, faisant référence à une procédure en cours devant le tribunal administratif de Toulouse portant sur la décision d'éloignement, est totalement inopérante devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent pour apprécier les décisions administratives touchant au droit du sol au regard d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, et du CESEDA que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ, 27 septembre 2017, pourvoi n°17-10.207, Bull 2017 I, n° 201)
- Le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens ;
Il en résulte que ces pièces ne font pas valoir de circonstances de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, combinés, les observations produites par le retenu dans le cadre du délai de 2 heures, ne pouvant remettre en cause le bien-fondé de l'irrecevabilité de l'appel, les arguments présentés dans son courrier concernant des demandes d'examens médicaux relevant de l'Unité médicale du CRA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autre moyen présenté en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l'appel interjeté par Monsieur [F] [R] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la notification immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, à la préfecture du Loir-et-Cher et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Fait en notre cabinet à Orléans le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 12 heures 05
LE PRÉSIDENT,
***
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 mars 2024:
Monsieur [F] [R] , copie remise par transmission au Greffe du CRA contre récépissé
La préfecture du Loir-et-Cher, par courriel
Monsieur le procureur général, par courriel
Le Greffier