La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°24/02212

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 03 septembre 2024, 24/02212


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02212 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTT

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 31 août 2024 à 10h44





Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bil

dstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [J] [C]

né le 2 août 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02212 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTT

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 31 août 2024 à 10h44

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [C]

né le 2 août 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

non comparant, représenté par Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE L'ORNE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 3 septembre 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2024 à 10h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 1er septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 1er septembre 2024 à 23h02 par M. [J] [C] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Orne reçues au greffe le 2 septembre 2024 à 16h22 ;

Après avoir entendu Me Karima Hajji, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Selon l'article L.742-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou

lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Au soutien de son appel, M. [J] [C] fait valoir que l'administration ne justifie pas d'une menace à l'ordre public, ni d'un risque de soustraction qui pourraient légitimer une prolongation de la mesure.

La réalité de la menace pour l'ordre public doit répondre aux critères de réalité et d'actualité qui sont avérés au vu du contexte d'interpellation de M. [J] [C], qui précède immédiatement le placement en rétention de l'intéressé.

Par ailleurs, M. [J] [C] dispose d'aucun document d'identité ni de voyage, et ne dispose d'aucune adresse qui lui soit propre, n'étant en mesure que de justifier d'un engagement d'hébergement pour une durée indéterminée. Ces éléments ne peuvent caractériser des garanties de représentation suffisantes, empéchant de ce fait qu'une assignation à résidence puisse être ordonnée par la prefecture, ou par la présente juridiction.

M. [J] [C] estime par ailleurs, que l'adminsitration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.

M. [J] [C] a été placé en rétention administrative le 2 août 2024.

La prefecture de l'Orne justifie avoir pris attache avec les autorités consulaires Algériennes dés le 2 août 2024 aux fins d'identification et de reconnaissance de l'intéressé. Par courrier du 17 août 2024, les autorités consulaires de ce pays indiquent souhaiter recevoir M. [J] [C] en audition consulaire. Le 20 août 2024, l'autorité préfectorale effectue une relance pour connaître la date de l'entretien. Par courriel du 27 août 2024, la date de cet entretien est fixé au 3 septembre 2024 et force est de constater que l'absence à l'audience de l'interssé, démontre l'effectivité de cet entretien.

L'autorité administrative ne détenant aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, le délai de traitement de leur demande ne peut leur être reproché.De plus, une demande de routing, alors même que les opérations d'identification de l'intéressé ne sont pas encore abouties s'avérerait inutile.

Il sera donc considéré que ces démarches caractérisent les diligences necessaires telles qu'exigées par l'article sus-visé et ce moyen sera rejeté.

C'est dons une juste appréciation de fait et de droit qui a été faite par le premier juge, et la décision de première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [J] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. [J] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 3 septembre 2024 :

La préfecture de l'Orne, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [J] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02212
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.02212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award