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03/09/2024 | FRANCE | N°24/02213

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 03 septembre 2024, 24/02213


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02213 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTU

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 1er septembre 2024 à 12h42



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, gre

ffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [H] [V]

né le 25 juillet 1993 à [Localité 1] (Russie), de nationalité russe,

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02213 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTU

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 1er septembre 2024 à 12h42

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [V]

né le 25 juillet 1993 à [Localité 1] (Russie), de nationalité russe,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [E] [I], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 3 septembre 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2024 à 12h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 1er septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 2 septembre 2024 à 11h21 par M. [H] [V] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture de Maine-et-Loire reçues ay greffe le 2 septembre 2024 à 18h31 ;

Après avoir entendu :

- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,

- M. [H] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet.

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu et des trois moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur la contestation de l'arrêté de placement

M. [H] [V] estime que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisament motivé en droit, puisqu'il n'est pas fait mention des textes qui régentent les situations relevants du reglement européen n° 604/2013 et 603/2013 dit règlement Dublin.

Pour autant, il sera considéré que le fait que M. [H] [V] ait déposé une demande d'asile et relève donc de ces dispositions figure très clairement dans l'arrêté de placement. De plus, son placement en rétention intervient après que celui-ci ait été déclaré en fuite le 14 août 2024 suite à sa non représentation aux convocations de l'autorité administrative pour exécuter la décision de transfert édicté le 9 janvier 2024 vers les autorités Croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Aussi, ce moyen sera rejeté.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention

M. [H] [V] soulève irrecevabilité de la requête pour non transmission du relevé de fichier Eurodac.

Pour autant, il n'est pas contesté que celui-ci ait déposé une demande d'asile instruite par les autorités croates. Aussi, cette pièce n'apparaît pas utile à la prise de décision s'agissant d'une pièce technique à destination des autorités consulaires, et en tout état de cause, l'absence de cette pièce ne porte pas atteinte aux droits de M. [H] [V]. Aussi, ce moyen sera rejeté.

M. [H] [V] souligne par ailleurs l'absence de diligences suffisantes de l'administration, et plus particulièrement à destination des autorités consulaires croates.

Pour autant, il est avéré que M. [H] [V] a fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités croates édicté par la prefecture de Maine et Loire, et ce dés le 9 janvier 2024. L'intéressé n'a pas déféré à cette remise. Une déclaration de fuite auprès de ces même autorités a été édictée le 14 août 2024. Un laissez-passer européen à destination de la Croatie a été établi le 28 août 2024 et une demande de routing a été faite le 29 août 2024.

Ces éléments caractérisent des diligences suffisantes et ce moyen sera rejeté.

Il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation formulée par la prefecture de Maine et Loire ce sui sera ici confirmé.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [V] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [H] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 3 septembre 2024 :

La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [H] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02213
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.02213 ?
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