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03/09/2024 | FRANCE | N°24/02214

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 03 septembre 2024, 24/02214


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02214 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTV

(3 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 31 août 2024 à 12h27



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein,

greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [M] [F]

né le 30 janvier 2000 à [Localité 2] (76), de nationalité marocaine,



ac...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02214 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTV

(3 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 31 août 2024 à 12h27

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [F]

né le 30 janvier 2000 à [Localité 2] (76), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 3 septembre 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2024 à 12h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 1er septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 2 septembre 2024 à 11h30 par M. [M] [F] ;

Après avoir entendu :

- Me Bérengère Dufour, en sa plaidoirie,

- M. [M] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu et des quatre moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur la contestation de l'arrêté de placement

M. [M] [F] estime que l'autorité prefectorale a fait une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant la mesure de rétention à la place d'une assignation à résidence.

La cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime justifie sa décision de placement en rétention par la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public au regard de ses différentes condamnations, l'absence de document de voyage, et le fait qu'il souhaite rester en France et ainsi se soustraire à tout éloignement.

L'autorité administrative ne fait pas d'erreur manifeste d'appréciation au vu des antécédents judiciaires de l'intéressé qui comprennent notamment une condamnation du 8 novembre 2018 par le tribunal pour enfant de Paris à une peine de 4 ans et 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs pour la préparation d'un acte terroriste, ainsi que le 12 octobre 2017 par le tribunal pour enfant de Rouen à une peine de 15 mois d'emprisonnement pour des faits de provocation directe à un acte de terrorisme, outre une condamnation pour des faits de violences aggravées, ceci alors même qu'il justifie d'une situation familiale stable, d'un logement propre et d'une activité professionnelle.

Ce d'autant plus qu'il ne justifie pas avoir effectué des démarches sérieuses après avoir reçu notification de la déchéance de nationalité visant à voir régulariser sa situation.

M. [M] [F] considère que sa situation pouvait donner lieu à des vérification et à des démarches auprès des autorités consulaires du Maroc avant d'envisager tout placement en rétention, ce d'autant plus que sa situation administrative était connue des services de police avant même la visite domiciliaire.

Pour autant, alors que M. [M] [F] ne dispose pas de document de voyage ou d'identité marocain, les démarches visant à ramener à exécution la mesure d'éloignement necessitent sa mise à disposition, ce alors même qu'il a exprimé son souhait de ne pas aller vivre au Maroc. Le placement en rétention s'avère là encore justifié et ce moyen sera rejeté.

Sur la demande de prolongation

M. [M] [F] estime que la prefecture n'a pas effectué les diligences utiles. Or, les services de la prefecture de la Seine-Maritime justifient avoir diligenté des démarches auprès des autorités consulaires du Maroc dés le 28 août 2024, ce qui démontre que les diligences attendues à ce stade de la procédure ont été diligentées. Aussi, ce moyen sera rejeté.

En outre les éléments développés plus haut quant à l'absence de document de voyage ou d'identité en cours de valididté, les antécédents de l'intéressé ne permettent pas à la juridiction d'envisager une mesure d'assignation à résidence.

C'est donc sur une juste appréciation de fait et de droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure ce qui sera ici confirmé.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [F] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [M] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 3 septembre 2024 :

La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [M] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02214
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.02214 ?
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