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03/09/2024 | FRANCE | N°24/02215

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 03 septembre 2024, 24/02215


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02215 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTW

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 1er septembre 2024 à 10h51



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, gre

ffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [L] [W] [E]

né le 17 mai 1985 à [Localité 1] (Cuba), de nationalité cubaine,

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02215 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTW

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 1er septembre 2024 à 10h51

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [W] [E]

né le 17 mai 1985 à [Localité 1] (Cuba), de nationalité cubaine,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de M. [H] [F] [D], interprète en langue espagnole, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 3 septembre 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2024 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [W] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 2 septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 2 septembre 2024 à 10h23 par M. [L] [W] [E] ;

Après avoir entendu :

- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,

- M. [L] [W] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation

M. [L] [W] [E] estime que la prefecture n'a pas annexé à sa requête les pièces justificatives utiles, s'agissant de l'accusé reception des messages electroniques de demandes de laisser-passer des autorités cubaines.

Il résulte de l'article R. 743-2 CESEDA que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le juge doit donc apprécier in concreto le caractère utile des pièces.

En l'espèce, il sera considéré que la production des trois messages électroniques, envoyés par la prefecture du Loiret les 3, 31 juillet et 29 août 2024, portant sur une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, ainsi que le message attestant de la reussite du dernier envoi, suffit à caractériser les « pièces utiles » et le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable

Aux termes de l'article 15.4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Sur les perspectives d'éloignement, M. [L] [W] [E] affirme que les démarches engagées alors même qu'il était encore détenu n'ont pas abouti, ce qui laisse penser que les perspectives d'aboutissement des démarches de la prefecture soient vaines.

Pour autant, il n'est pas justifié que les autorités cubaines feraient à ce jour obstacle aux retours de leurs ressortissants ou qu'un blocage, même temporaire, serait en cours. Aussi, il ne peut être déduit de l'absence de réponse des autorités cubaines depuis le 3 juillet 2024 que les perspectives d'éloignement à bref délai soient bloquées. Aussi, ce moyen sera rejeté.

Sur les diligences de la prefecture:

Si M. [L] [W] [E] soutient que la prefecture n'est pas diligente en n'effectuant aucune relance insistante et notamment par courrier recommandé, il sera souligné que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires cubaines, ne peut être exigée. Aussi, les relances effectuées constituent les diligences attendues dans le cadre d'une demande de deuxième prolongation et ce moyen sera rejeté.

C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la prolongation de la mesure ce qui sera ici confirmé.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [W] [E] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [L] [W] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 3 septembre 2024 :

La préfecture du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [L] [W] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02215
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.02215 ?
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