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03/09/2024 | FRANCE | N°24/02216

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 03 septembre 2024, 24/02216


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02216 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTX

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 01 septembre 2024 à 15h02





Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine

Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [B] [O]

né le 1er mai 1999 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02216 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTX

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 01 septembre 2024 à 15h02

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [O]

né le 1er mai 1999 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

non comparant, représenté par Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 3 septembre 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2024 à 15h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 1er septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 2 septembre 2024 à 12h11 par M. [B] [O] ;

Après avoir entendu Me Karima Hajji, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,

Sur la procédure de placement en rétention administrative:

M. [B] [O] conteste la régularité du placement en rétention, pour ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national, et de la mesure de rétention.

Or il est mentionné sur l'acte de notification de l'OQTF que M. [B] [O] comprend le français, qu'il ne le lit pas, et que lecture est faite de l'acte par l'agent notificateur ; cette même mention est portée sur la notification de l'arrêté de placement en rétention et de la notification des droits liés à cette mesure de rétention.

Le procès verbal d'audition du 5 août 2024 diligenté hors la présence d'un interprète, signé par celui-ci, démontre que M. [B] [O] est en mesure de comprendre les questions posées et de s'exprimer sur sa situation personnelle et administrative sans faire état de difficultés de compréhension.

Ainsi il sera considéré que M. [B] [O] a pu comprendre les droits qui étaient les siens et ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'insuffisance de motivation

M. [B] [O] reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement à l'assignation à résidence, malgré les garanties de représentation et sa situation familiale.

Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

Or, les éléments développés dans la decision administrative de placement en rétention, s'agissant notamment de l'absence de document de voyage, des antécédents judiciaires qui caractérisent une menace à l'ordre public, et de l'absence d'adresse stable,suffisent à motiver sa décision. Aussi, ce moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'autorité préfectorale justifie avoir engagé des démarches auprès des autorités consulaires marocaines dés le 19 août 2024. Alors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'elle la réalisation d'actes sans véritable effectivité, l'accomplissement de ces diligences est suffisant à ce stade de la procédure.

Il sera par ailleurs considéré que les éléments retenus dans la motivation de l'autorité prefectorale repris plus haut justifient que cette mesure de rétention soit prolongée, étant souligné qu'en l'absence de document de voyage ou d'identité, l'assignation à résidence ne saurait être prononcée par le magistrat.

C'est donc par une juste appréciation de fait et de droit que le premier juge a prolongé cette mesure et de ce fait, la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 1er septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [B] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 3 septembre 2024 :

La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [B] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02216
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.02216 ?
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