44-02-01-02, 44-02-02-005 L'exploitant déjà connu et qui s'est fait connaître du représentant de l'Etat dans le département dans l'année suivant la publication d'une nouvelle nomenclature mais en fournissant des renseignements incomplets ne perd pas de ce fait son droit d'antériorité, l'obligation de renseignements posée par l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 n'étant prescrite que sous peine de l'amende prévue à l'article 43 du même décret.
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 27, art. 43
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 16
1. CE Section 1988-10-21 Ministre de l'environnement c/ Ville de Cagnes-sur-mer, n° 67212