36-07-08-01, 51-01-03-01 Si, en l'absence de la législation prévue par l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à défaut de réglementation du droit de grève pour les services relevant de l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste, il appartient au chef de service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de fixer, en ce qui concerne ses services, la nature et l'étendue des services à assurer en cas de grève et de désigner, dans le cadre de ces prérogatives, les personnels qui doivent demeurer à leur poste, aucune des dispositions des articles 12 et 15 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, prises en application de l'article 13 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, ne confère aux chefs des centres de traitement informatique, placés sous l'autorité des directeurs de La Poste, la qualité de chef de service ; par suite, le chef du centre de traitement informatique de La Poste de Châlons-sur-Marne était incompétent pour désigner les agents devant demeurer à leur poste lors de la grève nationale du 17 novembre 1992.
Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 12, art. 15
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 10
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 13