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29/03/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008292607

France | France, Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 29 mars 1994, CETATEXT000008292607



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008292607
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT - Prime informatique - (1) Conditions d'attribution : nécessité d'une délibération préalable du conseil municipal à compter du 8 mars 1992 - (2) Conditions de fonds : illégalité d'une délibération du conseil municipal faisant bénéficier les fonctionnaires territoriaux d'un régime indemnitaire plus favorable que celui qui est attribué aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.

16-06-07-02(1), 36-08-03(1) Les arrêtés du maire de Sedan, en date du 10 mars 1993 et du 17 mai 1993, attribuant une prime informatique à dix-sept agents manquent de base légale, dès lors que, d'une part, le décret n° 73-780 du 23 juillet 1973 et ses arrêtés d'application n'étaient plus applicables en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 91-675 du 6 septembre 1991 et que, d'autre part, la délibération du conseil municipal instituant ladite prime, en application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 1991, n'est intervenue que le 28 juin 1993, soit postérieurement aux arrêtés déférés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Prime informatique - (1) Conditions d'attribution : nécessité d'une délibération préalable du conseil municipal à compter du 8 mars 1992 - (2) Conditions de fonds : illégalité d'une délibération du conseil municipal faisant bénéficier les fonctionnaires territoriaux d'un régime indemnitaire plus favorable que celui qui est attribué aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.

16-06-07-02(2), 36-08-03(2) La délibération du conseil municipal de Sedan en date du 28 juin 1993, en tant qu'elle ne subordonne pas l'attribution de la prime informatique à la condition que les agents aient satisfait à l'une des épreuves instituées par la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970, requise par l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif à la prime de fonctions susceptible d'être allouée aux fonctionnaires de l'Etat régulièrement affectés au traitement de l'information, fait bénéficier les fonctionnaires territoriaux concernés d'un régime indemnitaire plus favorable que celui qui est attribué aux fonctionnaires de l'Etat. Par suite, ladite délibération, qui méconnaît les dispositions de l'article 88, alinéa premier, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 est illégale.


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 73-780 du 23 juillet 1973
Décret 91-675 du 06 septembre 1991 art. 7
Loi 70-1211 du 23 décembre 1970
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Composition du Tribunal
Président : Mme Moureix
Rapporteur ?: Mme Moureix
Rapporteur public ?: M. Letourneur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.chalons-sur-marne;arret;1994-03-29;cetatext000008292607 ?
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