44-05-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX -Loi du 3 juillet 1992 sur l'eau - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoir du juge - Appréciation de la demande en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date où le juge statue sur le litige.
44-05-02 Selon l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, les décisions prises en application de l'article 10 sont déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 qui soumet les décisions relatives aux installations classées à un contentieux de pleine juridiction. Lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une autorisation ou un récépissé de déclaration prévus à l'article 10 de la loi du 3 juillet 1992, le juge administratif doit apprécier cette demande au regard des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statue sur le litige. Dès lors, il a l'obligation d'écarter le moyen tiré de l'appartenance au domaine public ferroviaire à la date de la demande d'un terrain d'assiette de l'installation dès lors qu'elle a fait l'objet d'un déclassement avant la date à laquelle il statue. En vertu de l'article 10 - III de la loi du 3 juillet 1992, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles notamment de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique ou d'accroître notablement le risque d'inondation sont soumis à autorisation. L'installation d'un lagunage n'étant pas, compte tenu de sa situation, de nature à accroître notablement les risques d'inondation, le projet n'était pas soumis à autorisation.
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 29
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10