28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE - Bulletins de vote manuscrits.
28-04-05-01-02 Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de voter pour une personne n'ayant pas fait acte de candidature et, par suite, n'ayant pas de bulletin imprimé à son nom. Les bulletins manuscrits sont valables dès lors qu'ils ne comportent aucune mention destructive ni injurieuse ; la circonstance que plusieurs de ces bulletins aient été rédigés de la même main et déposés chez certains électeurs avant le scrutin n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, et notamment compte tenu de l'écart de voix séparant les personnes ayant obtenu des voix, constitutive d'une manoeuvre destinée à altérer la régularité ou la sincérité du scrutin.