66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - Extension par voie conventionnelle de la procédure prévue à l'article L 412-15 du code du travail - Légalité.
66-07-01 Si l'article L 412-15 du code du travail, en vertu duquel le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail, n'est applicable qu'aux entreprises employant habituellement plus de 50 salariés, il ressort des dispositions de l'article L 412-17 du même code que le législateur a entendu permettre l'extension de cette procédure, par voie de convention collective, à des entreprises employant habituellement moins de 50 salariés. Annulation de la décision par laquelle le ministre a annulé le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser un licenciement, au seul motif que celui-ci aurait été incompétent, alors que la convention collective applicable, étendue par arrêté ministériel, prévoyait que le licenciement de tout délégué syndical ne pouvait intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Code du travail L412-15
Code du travail L412-17
Code du travail L412-4
Décret du 25 juin 1975