66-06-03 TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - COMITE D'ETABLISSEMENT - Etablissements distincts [article L 435-1 du Code du travail] - Notion.
66-06-03 Constituent des établissements distincts au sein d'une entreprise et doivent être reconnus comme tels par le directeur départemental du travail lorsqu'il est saisi d'une contestation à ce sujet sur la base de l'article L 435-2 du Code du travail des établissements qui possèdent un budget, un prix de journée et une comptabilité propre et qui disposent d'une large autonomie pour la gestion du personnel et l'exécution du service.
Code du travail L435-1
Code du travail L435-2
Décision du 05 avril 1979 Decision attaquée Annulation