Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de DijonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008276914
Date de la décision :
23/06/1981Sens de l'arrêt :
Avant dire droit supplement instructionType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Refus de reconnaissance de qualification par le ministre de l'Environnement [article 37-2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture].
54-01-01-01, 55-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture que le refus de reconnaissance de qualification par le ministre de l'environnement, en tant qu'il s'oppose à l'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, constitue un acte faisant grief et susceptible, de ce fait, d'être déféré à la juridiction administrative.
PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES - Inscription - sous le titre d'agréé en architecture - au tableau régional - Reconnaissance préalable de qualification par le ministre de l'Environnement - Décision de refus - Décision faisant grief.
Références :
Décision du 06 avril 1979 Environnement et Cadre de Vie Decision attaquée
LOI 77-2 du 03 janvier 1977 ART. 37 par. 2, ART. 23
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.dijon;arret;1981-06-23;cetatext000008276914