La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1984 | FRANCE | N°CETATEXT000008274204

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 08 juin 1984, CETATEXT000008274204



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008274204
Date de la décision : 08/06/1984
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE -Application de l'article 35 du Code rural.

03-04 Jugé que les dispositions de l'article 35 du Code rural n'ont pas pour objet de donner compétence à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement pour autoriser ou refuser un projet de division d'une parcelle ayant fait l'objet d'opérations de remembrement, mais lui permettant seulement d'aménager une telle division de façon à ne pas compromettre les effets desdites opérations.


Références :

Code rural 35
Décision du 18 décembre 1981 commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère décision attaquée annulation


Composition du Tribunal
Président : M. Viargues
Rapporteur ?: M. Billon
Rapporteur public ?: M. de Chalon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1984-06-08;cetatext000008274204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award