08-02-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL -Service de la coopération - Gratuité ou remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation - Conditions.
08-02-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 106, R. 218 et R. 219 du code du service national que les jeunes gens qui effectuent leur service national au titre de la coopération ne sont pas astreints à se faire hospitaliser dans un établissement du service de santé des armées et que la gratuité ou le remboursement de leurs frais médicaux ou d'hospitalisation sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale c'est-à-dire conformément aux dispositions des articles L. 434 et L. 435 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 288 du même code suivant que les frais sont consécutifs ou non à un accident de service ; En l'espèce, l'accident survenu au requérant n'étant pas un accident de service, par application de l'article R. 218 du code du service national et de l'article L. 288 du code de la sécurité sociale, l'intéressé doit régler les frais de son hospitalisation au centre hospitalier qui l'a soigné et demander le remboursement des sommes ainsi versées au ministre responsable.
Code de la sécurité sociale L434, L435, L288
Code du service national L106, R218, R219