16-02-04-01, 36-12 L'autorité administrative, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public administratif des transports scolaires en cas d'interruption du service due à l'indisponibilité d'un agent titulaire, peut embaucher du personnel d'appoint pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; toutefois lorsque des circonstances exceptionnelles, telles qu'une extrême urgence, rendent impossible ce mode de recrutement ou tout autre mode de recrutement d'agent ayant un lien direct avec l'administration, celle-ci est autorisée à faire concourir à l'exécution d'un service public administratif un personnel approprié fourni par une entreprise temporaire. Extrême urgence établie en l'espèce, l'autorité communale se trouvant dans l'impossibilité de recruter directement et immédiatement un chauffeur expérimenté soit sur place, soit dans les agglomérations voisines pour assurer le transport des élèves ; la décision par laquelle le maire a signé le contrat de recrutement conclu avec une société de travail temporaire n'est pas attachée d'erreur de droit.
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 40