17-03-02-04-02-02, 33-02-06-01-02, 38-04-01-02 Un agent public contractuel d'un office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) devient agent de droit privé dès la transformation de cet office en office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.), établissement public industriel et commercial conformément à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il n'assure pas la direction de l'ensemble des services de l'établissement et n'est pas le chef de sa comptabilité avec la qualité de comptable public. L'article 29 du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 qui prévoit, lors de la transformation d'un O.P.H.L.M. en O.P.A.C., la possibilité pour les agents non titulaires de rester régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables n'a pas eu pour objet et ne peut avoir pour effet de modifier la répartition des compétences entre les ordres de juridiction. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur le litige opposant un agent non titulaire d'un O.P.A.C. et relatif au maintien des dispositions qui lui étaient applicables avant la transformation de l'O.P.H.L.M. en O.P.A.C.
Code de la construction et de l'habitation L421-1
Décret 73-986 du 22 octobre 1973 art. 29
1. Comp., pour les agents des O.P.A.C. ayant conservé le statut de fonctionnaire, CE, 1992-01-29, Mme Bayle c/ Office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme, T. p. 1029