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30/03/1995 | FRANCE | N°CETATEXT000008270390

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 30 mars 1995, CETATEXT000008270390



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008270390
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS.

33-02-07-01, 54-01-05-005 Conformément à l'article L. 166-2 du code des communes, les modalités de fonctionnement des syndicats mixtes sont approuvées par la décision d'autorisation. Les statuts du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) approuvés par l'autorité préfectorale donnent pouvoir au président sur décision du bureau pour intenter et soutenir les actions judiciaires. Bien que les membres du bureau soient tous membres du comité, une décision du comité prise à l'unanimité pour autoriser le président à représenter le syndicat en justice - outre qu'en l'espèce, elle ne l'autorisait qu'à défendre - ne peut donner qualité pour agir à ce président, alors qu'il n'existe aucune certitude sur le nombre des membres du bureau ayant participé à la délibération. Par ailleurs, le comité ne peut régulièrement déléguer au président le pouvoir d'ester ou de défendre en justice en application des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code des communes, le pouvoir d'autoriser les actions et défense en justice ne lui appartenant statutairement pas, les statuts n'autorisant pas le bureau à déléguer une telle compétence et les articles L. 122-20 et L. 122-21 du code des communes concernant les conseils municipaux sans qu'une disposition légale n'étende aux syndicats mixtes leur application. Un président de syndicat autorisé à ester dans de telles conditions n'a pas qualité pour le représenter (rejet).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des communes L122-20, L122-21, L166-2


Composition du Tribunal
Président : M. Braud
Rapporteur ?: M. Naude
Rapporteur public ?: M. Jayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1995-03-30;cetatext000008270390 ?
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