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27/05/1998 | FRANCE | N°9400379;9500380;9500392;9500423;9500444;9503915

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 1998, 9400379, 9500380, 9500392, 9500423, 9500444 et 9503915



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : 9400379;9500380;9500392;9500423;9500444;9503915
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - TRAVAUX NON AUTORISES - Zones de protection du patrimoine architectural - urbain et paysager (ZPPAUP).

41-01-05-05 Etendue des prescriptions pouvant être instituées par une ZPPAUP. Légalité de l'institution de zones inconstructibles. Il résulte des dispositions de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat et de celles de l'article 3 du décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain que l'interdiction de construire est au nombre des prescriptions pouvant être légalement instituées par une ZPPAUP.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.

54-07-02-03 1°) Le juge exerce un contrôle normal sur la décision de créer une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en examinant si les inconvénients qui résultent pour les habitants de la commune de l'ensemble des obligations prévues par cette décision ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt public qui s'attache à la protection des richesses architecturales et paysagères de cette commune. En l'espèce, compte tenu du caractère de la commune de Talloires qui abrite six sites inscrits, un site classé, deux monuments historiques inscrits et une réserve naturelle, les inconvénients qui résultent pour les habitants de la commune de l'ensemble des obligations prévues par l'arrêté attaqué, et notamment de l'institution, dans certains secteurs, de servitudes comportant interdiction de construire, ne sont pas excessifs au regard de cet intérêt public. 2°) Le juge exerce un contrôle normal sur les prescriptions de la ZPPAUP concernant un terrain ou un secteur particulier. En l'espèce, eu égard à la localisation d'un terrain et au caractère bâti du secteur, la ZPPAUP est annulée en tant qu'elle classe ce terrain en zone inconstructible, une construction sur celui-ci n'étant pas de nature à porter atteinte aux sites protégés.


Références :

Décret 84-304 du 25 avril 1984 art. 3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 70


Composition du Tribunal
Président : M. Braud
Rapporteur ?: M. Sogno
Rapporteur public ?: M. Chocheyras

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1998-05-27;9400379 ?
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