61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION -Notion d'établissement de santé indépendante de la forme d'organisation juridique de la structure concernée - Structure de soins alternative à l'hospitalisation organisée sous forme de cabinet libéral.
61-07 Le code de la santé publique, dont les articles L. 711-1 et L. 711-2 disposent que les établissements de santé : "... assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades ... et ont pour objet de dispenser, avec ou sans hébergement, des soins ..." ne prévoit pas de réserver la qualification d'établissement de santé à une forme particulière d'organisation juridique de la structure dans laquelle les soins sont dispensés. Le refus du préfet de région de délivrer récépissé de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 pour les établissements de santé, qui comportaient, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, des structures de soins alternatives à l'hospitalisation (définies aux articles L. 712-2 et R. 712-2-1 du code de la santé publique) à des médecins gérant sous forme libérale un cabinet où sont pratiqués des actes caractérisant une structure de soins alternative à l'hospitalisation, est, en conséquence, entaché d'illégalité.
Code de la santé publique L711-1, L711-2
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24