16-02-01-01, 16-02-02-02-02 Règlement intérieur d'un conseil municipal disposant que : "le maire est autorisé à rayer des procès-verbaux tous propos injurieux ou diffamatoires ainsi que toutes déclarations dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale. Le conseiller en cause est informé de la décision". Le maire ne tient pas du pouvoir de police de l'assemblée qui lui est reconnu par l'article L. 121-16 du code des communes, ni d'aucune autre disposition, la possibilité de corriger ou de modifier le procès-verbal de séance dont la rédaction incombe, sous sa responsabilité, au secrétaire de séance nommé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14 du même code. Illégalité.
16-02-01-01-02 Il résulte des dispositions du code des communes et de l'article 10 de la loi du 6 février 1992 que la participation aux délibérations d'un conseil municipal de personnes qui lui sont étrangères ou la consultation de telles personnes alors qu'une discussion est ouverte au sein du conseil municipal est, sous réserve des cas où une telle intervention est restée sans influence sur le sens des débats en cours, contraire au principe de libre administration des communes mis en oeuvre par les dispositions du code des communes. En autorisant le maire à "demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l'administration de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l'objet d'une délibération", le conseil municipal a entendu organiser une procédure de consultation de personnes extérieures au conseil municipal alors qu'une discussion serait ouverte en son sein. Illégalité.
Code des communes L121-14, L121-1, L121-2, L121-3, L121-12, L121-26, L121-16
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 10, art. 21, art. 22, art. 26