01-03-01-02-01-02, 17-03-02-08-01-01, 49-05-01-01 Les dispositions combinées des articles L. 342 et L. 343 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 exigent que les arrêtés municipaux et préfectoraux relatifs à l'hospitalisation de personnes en raison de troubles mentaux soient motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire - s'agissant d'un arrêté municipal, l'urgence ne dispense pas de la motivation ; illégalité d'un arrêté municipal ne comportant aucune autre motivation que "Vu l'urgence" ; illégalité pour motivation insuffisante d'un arrêté préfectoral comportant comme motivation "l'intéressée est dangereuse pour elle-même ou pour autrui" (1). En application de l'article L. 343 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 les mesures provisoires prises par un maire à l'égard d'une personne en raison de troubles mentaux sont caduques à l'issue d'un délai de 48 heures faute d'intervention du préfet ; arrêté du maire en date du 1er juin 1991 après avis médical du même jour à 14 heures 30. Arrêté du préfet en date du 4 juin 1991. Caducité de l'arrêté du maire le 3 juin 1991. Maintien de l'intéressée contre son gré dans le service psychiatrique en l'absence de tout titre l'autorisant légalement entre ces deux dates. Voie de fait. Existence (2).
Code de la santé publique L342, L343
Loi 90-527 du 27 juin 1990
1. Comp. CE, 1989-10-18, Francisco, n° 55821, p. 446. 2. Cf. CE, 1989-10-18, Mme Brousse, p. 545