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11/03/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008288447

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 11 mars 1993, CETATEXT000008288447


Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 1988, sous le n° 88-40501, la requête présentée par Mme Geneviève Faivre-Salvoch demeurant à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ..., tendant à :
1°) l'annulation de la décision du 22 juin 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande tendant à être autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, à hauteur de 70 % ;
2°) ce que le tribunal condamne l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudi

ce subi depuis le 16 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces et mémoires produit...

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 1988, sous le n° 88-40501, la requête présentée par Mme Geneviève Faivre-Salvoch demeurant à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ..., tendant à :
1°) l'annulation de la décision du 22 juin 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande tendant à être autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, à hauteur de 70 % ;
2°) ce que le tribunal condamne l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi depuis le 16 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces et mémoires produits au cours de l'instruction ainsi que l'ensemble du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 18 février 1993, dont avis a été donné régulièrement aux parties,
le rapport de Mme Helmlinger, conseiller,
les conclusions de M. Levasseur, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme Faivre-Salvoch, secrétaire administratif à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, à hauteur de 50 % de la durée hebdomadaire de service, à compter du 15 juin 1986 ; que cette autorisation a été renouvelée, conformément à sa demande, jusqu'au 15 décembre 1987 ; qu'elle a alors demandé à être autorisée à travailler à temps partiel, à hauteur de 70 % de la durée hebdomadaire de service ; que, par décisions des 9 novembre et 3 décembre 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de faire droit à sa demande et l'a maintenue en service à temps partiel, à hauteur de 50 % de la durée hebdomadaire de service, du 16 décembre 1987 au 15 juin 1988 ; qu'à l'expiration de cette période, elle a, de nouveau, demandé à être autorisée à travailler à temps partiel, à hauteur de 70 % de la durée hebdomadaire de service ; que, par décisions des 16 mai et 22 juin 1988, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de faire droit à sa demande et l'a maintenue en service à temps partiel, à hauteur de 50 % de la durée hebdomadaire de service, du 15 juin au 14 décembre 1988 ; que Mme Faivre-Salvoch doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux dernières décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : "Les fonctionnaires titulaires en activité ... qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 38 de la même loi ajoute que : "A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 juillet 1982 : "La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % de la durée hebdomadaire de service que les agents de même grade exerçant à temps plein dans les mêmes fonctions doivent effectuer" ; qu'enfin, l'article 2 dudit décret précise que : "L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travailler à temps partiel qui vient à expiration, d'apprécier si les nécessités de fonctionnement du service ne s'opposent pas au maintien de l'agent à temps partiel ; que, toutefois, l'administration ne saurait, à cette occasion, refuser de faire droit à une demande de l'intéressé tendant à l'augmentation de sa durée hebdomadaire de service dès lorsque le temps de service d'un agent ne peut être minoré que sur sa demande et dans la limite de cette demande ; qu'au surplus, les nécessités du fonctionnement du service visées par les dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 ne sauraient s'opposer à une augmentation de la durée de service de l'agent dès lors que sa réintégration à temps complet serait, en tout état de cause, de droit sans que des considérations liées à l'occupation des emplois budgétaires puissent lui être opposées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Faivre-Salvoch est fondée à demander l'annulation des décisions des 16 mai et 22 juin 1988 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de faire droit à sa demande tendant à être autorisée à travailler à temps partiel, à hauteur de 70 % de la durée hebdomadaire de service, et l'a maintenue en service à temps partiel, à hauteur de 50 % de la durée hebdomadaire de service, du 15 juin au 14 décembre 1988 :

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que l'illégalité des décisions des 16 mai et 22 juin 1988 dont l'annulation est prononcée par le présent jugement ainsi que l'illégalité des décisions susmentionnées des 9 novembre et 3 décembre 1987 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de l'emploi avait, une première fois et pour les mêmes raisons, refusé de faire droit à la demande de Mme Faivre-Salvoch et l'avait maintenue en service à temps partiel, à hauteur de 50 % de la durée hebdomadaire de service, du 16 décembre 1987 au 15 juin 1988, engagent la responsabilité de l'administration ; que, par suite, la requérante est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant la différence entre le montant des traitements qu'elle a perçus, du 16 décembre 1987 au 15 décembre 1988, et le montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir, pendant la même période, si elle avait été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, à hauteur de 70 % de la durée hebdomadaire de service ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité ainsi due à Mme Faivre-Salvoch ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre des affaires sociales et de l'intégration pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité ; que, toutefois, celle-ci ne saurait excéder le montant de 13.888,26 francs correspondant à la limite des conclusions de Mme Faivre-Salvoch ;
Considérant que la requérante a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29 juillet 1988, date d'enregistrement de sa demande auprès du tribunal administratif ;
Article 1er - Les décisions des 16 mai et 22 juin 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont annulées.
Article 2 - L'Etat est condamné à verser à Mme Geneviève Faivre-Salvoch, dans la limite d'une somme de 13.888,26 francs, une indemnité représentant la différence entre le montant des traitements qu'elle a perçus, du 16 décembre 1987 au 15 décembre 1988, et le montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir, pendant la même période, si elle avait été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, à hauteur de 70 % de la durée hebdomadaire de service. Mme Geneviève Faivre-Salvoch est renvoyée devant le ministre des affaires sociales et de l'intégration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 1988.
Article 3 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008288447
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

36-05-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE -Activité à temps partiel - Demande de renouvellement d'une autorisation d'exercice des fonctions à temps partiel avec augmentation de la durée hebdomadaire de service - Refus - Illégalité.

36-05-005 Il résulte des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1 et 2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié que s'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travailler à temps partiel qui vient à expiration, d'apprécier si les nécessités de fonctionnement du service ne s'opposent pas au maintien du temps partiel, l'administration ne saurait, à cette occasion, refuser de faire droit à une demande de l'intéressé tendant à l'augmentation de sa durée hebdomadaire de service.


Références :

Décret 82-624 du 20 juillet 1982 art. 1, art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 37, art. 38


Composition du Tribunal
Président : M. Fontanelle
Rapporteur ?: M. Helmlinger
Rapporteur public ?: M. Levasseur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1993-03-11;cetatext000008288447 ?
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