Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 1992 sous le n° 92-04910, la requête présentée pour la société anonyme Hesnault, dont le siège est rue Pierre Curie, zone industrielle à Plaisir Les Gatines (Yvelines), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me François X..., avocat, tendant à ce que le tribunal condamne l'Ecole centrale de Lyon à lui payer la somme de 20.579 francs augmentée des intérêts légaux, ainsi qu'en tous les dépens ;
Vu les autres pièces et mémoires produits au cours de l'instruction ainsi que l'ensemble du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 18 mai 1993, dont avis a été donné régulièrement aux parties,
le rapport de Mme HELMLINGER, conseiller,
les conclusions de M. LEVASSEUR, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Ecole centrale de Lyon, qui était alors un établissement public national à caractère administratif, a conclu, en mars 1991, un marché public avec la société suisse Park Scientific Instruments (P.S.I.) ayant pour objet la fourniture d'un système informatique d'analyse et de traitement de l'image ; que l'exécution de ce marché nécessitait l'importation de matériels informatiques des U.S.A. ; que le transport de ce matériel a été confié par la société P.S.I. à la société Air Fret International, cette société ayant à son tour confié les opérations de dédouanement de la marchandise à la société Hesnault, commissionnaire en douane ; que cette dernière n'ayant pu obtenir de la société Air Fret International, qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane qu'elle a acquittés pour son compte, demande au tribunal de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 1994 du code civil, l'Ecole centrale de Lyon, destinataire final de la marchandise, à lui verser une somme de 20.579 francs, accompagnée des intérêts au taux légal, représentant le montant de ces droits et taxes ainsi que de la redevance qui lui est due ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux dont s'inspire l'article 1994 du code civil, le commissionnaire en douane, mandataire substitué au commissionnaire de transports, peut exercer une action directe contre l'importateur de la marchandise, mandant du transporteur, aux fins d'obtenir le remboursement des droits et taxes perçues sur la marchandise importée qu'il a acquittés pour le compte du transporteur et que celui-ci n'a pu lui rembourser ; que, toutefois, ces principes n'autorisent pas le commissionnaire en douane à agir à l'encontre du cocontractant de l'importateur de la marchandise lié à ce dernier par un marché de fournitures ; que, par suite, la société Hesnault n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Ecole centrale de Lyon à lui verser une somme de 20.579 francs représentant le montant de la redevance qui lui est due et des droits et taxes qu'elle a acquittés pour le compte de la société Air Fret International elle-même liée contractuellement à la société suisse P.S.I.;
Considérant que la société Hesnault ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours de plein contentieux, de l'incompétence, à la supposer même établie, du signataire de la décision par laquelle l'Ecole centrale de Lyon a rejeté sa réclamation préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Hesnault doit être rejetée ;
Article 1er - La requête de la société anonyme Hesnault est rejetée.
Article 2 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.