135-04, 135-15-06, 16-07-03(1), 16-07-03(2), 39-02-01 Un organisme financier consent à une communauté urbaine une ouverture de crédit que celle-ci pourra utiliser, en tout ou partie, jusqu'à une date déterminée, pour financer certains travaux publics ; ce contrat ne précise ni les conditions de remboursement des fonds qui seront effectivement utilisés, ni le taux d'intérêt. Un tel contrat, qui n'impose, par lui-même, aucune obligation à la communauté urbaine, présente le caractère non d'un emprunt, mais d'une promesse, qui oblige exclusivement la banque et non la communauté urbaine, et qui a été acceptée par celle-ci. Le président de la communauté urbaine est compétent pour signer ce contrat, en vertu de son pouvoir général de préparation et d'exécution des délibérations du conseil de communauté.
15-01-01(1) La Banque européenne d'investissement, instituée par l'article 129 du traité de Rome du 25 mars 1957, est une personne publique.
39-01-02-02-04 Eu égard à son objet, le contrat par lequel la Banque européenne d'investissement consent à une communauté urbaine une ouverture de crédit, en vue du financement d'un travail public, ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé et ne présente pas, dès lors, le caractère d'un contrat administratif (1) (2). Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur le bien-fondé du moyen, invoqué à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du président de la communauté urbaine de signer ce contrat, et tiré de ce que, en consentant cette ouverture de crédit, la Banque européenne d'investissement aurait agi en dehors des limites de sa compétence, telle qu'elle est définie par l'article 130 du traité de Rome, circonstance qui affecterait la validité du contrat.
17-04-02-01 Eu égard à son objet, le contrat par lequel la Banque européenne d'investissement consent à une communauté urbaine une ouverture de crédit, en vue du financement d'un travail public, ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé et ne présente pas, dès lors, le caractère d'un contrat administratif (1) (2). Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur le bien-fondé du moyen, invoqué à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du président de la communauté urbaine de signer ce contrat, et tiré de ce que, en consentant cette ouverture de crédit, la Banque européenne d'investissement aurait agi en dehors des limites de sa compétence, telle qu'elle est définie par l'article 130 du traité de Rome, circonstance qui affecterait la validité du contrat. L'appréciation de la validité du contrat est renvoyée à l'autorité judiciaire.
15-01-01(2), 17-03-02-03-01 Eu égard à son objet, le contrat par lequel la Banque européenne d'investissement consent à une communauté urbaine une ouverture de crédit, en vue du financement d'un travail public, ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé et ne présente pas, dès lors, le caractère d'un contrat administratif (1) (2).
Code des communes L165-2, L165-24, L165-34
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 129, art. 130
1.
Rappr. CE, Section, 1943-05-14, Commune de Joinville-le-Pont, p. 123 ;
TC, 1990-11-26, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, p. 403. 2. Comp. CE, 1988-05-27, Commune de Gagnac-sur-Céré, p. 217