36-05-04-01-03 Le fonctionnaire hospitalier en activité a droit au régime de réparation des accidents de service prévu par le deuxième alinéa de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986, dès lors qu'il a été victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La circonstance que l'accident dont a été victime la requérante est survenu alors qu'elle était employée en qualité d'agent non titulaire par le département du Rhône est sans influence sur son droit à bénéficier de la part de cette même collectivité dudit régime de réparation des accidents de service, à compter de la date d'effet de sa titularisation auprès du département. Il n'est pas contesté que les troubles qui ont mis Mme CHANCEAU dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions sont consécutifs à l'accident du travail dont elle a été victime alors qu'elle était employée par le département du Rhône en qualité d'agent non titulaire. L'intéressée est donc en droit de bénéficier d'un congé rémunéré à plein traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
36-05-02 Le fonctionnaire hospitalier en activité a droit au régime de réparation des accidents de service prévu par le deuxième alinéa de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986, dès lors qu'il a été victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La circonstance que l'accident dont il a été victime la requérante est survenu alors qu'elle était employée en qualité d'agent non titulaire par le département du Rhône est sans influence sur son droit à bénéficier de la part de cette même collectivité dudit régime de réparation des accidents de service, à compter de la date d'effet de sa titularisation auprès du département. Il n'est pas contesté que les troubles qui ont mis Mme CHANCEAU dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions sont consécutifs à l'accident du travail dont elle a été victime alors qu'elle était employée par le département du Rhône en qualité d'agent non titulaire. L'intéressée est donc en droit de bénéficier d'un congé rémunéré à plein contentieux jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision implicite opposée à son recours gracieux dirigé contre la décision la plaçant en disponibilité d'office pour expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire.
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41-2°