38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Impayé - Suspension de l'aide personnalisée au logement.
38-03-04 En application des dispositions de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement n'a pas réglé, dans les conditions prévues par cet article, la part de dépense de logement restant à sa charge, et à défaut de conclusion d'un plan d'apurement de sa dette avec son bailleur ou l'organisme prêteur, dans le délai imparti par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, il appartient à cette dernière soit de suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement, soit de recourir à un organisme ayant pour vocation d'assurer une aide au logement. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la situation familiale et sociale du requérant, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Ardèche a commis une erreur d'appréciation en suspendant le versement de l'aide personnalisée au logement due à M. Emmanuel DEBOD sans saisir, ainsi que l'y autorisent les dispositions susrappelées de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, un organisme ayant pour vocation d'assurer une aide au logement. Le requérant est donc est fondé à demander l'annulation de la décision prononçant la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement.
Code de la construction et de l'habitation R351-30