Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 1993, sous le n° 93-00883, la requête présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me Michel Y..., avocat au barreau de Montbrison, tendant à :
1°) l'annulation de la décision du 4 janvier 1993 par laquelle le directeur de la délégation Bourgogne Rhône-Alpes de la Poste l'a licencié à compter du 15 avril 1992 ;
2°) l'attribution d'une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) la condamnation de la Poste aux entiers dépens et frais de justice ;
Vu, enregistré le 15 avril 1993, le mémoire en défense présenté par la Poste représentée par son conseiller juridique régional, dont le siège est ..., tendant :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'attribution d'une somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) à la condamnation de M. X... aux entiers dépens et frais de justice ;
Vu les autres pièces et mémoires produits au cours de l'instruction ainsi que l'ensemble du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 1er juillet 1993, dont avis a été donné régulièrement aux parties,
le rapport de Mme HELMLINGER, conseiller,
les observations de Mme CAILLOT, conseiller juridique régional de la Poste,
les conclusions de M. LEVASSEUR, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X... a été radié des cadres à compter du 15 avril 1992, par une décision du chef du service départemental de la Poste du 24 juin 1992, pour abandon de poste, l'intéressé ayant refusé l'affectation prononcée par l'administration à l'expiration des différents congés dont il avait bénéficié à la suite d'un accident de service survenu le 6 juillet 1987 ; que, par un jugement du 5 novembre 1992, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision par le motif que, dans les conditions de l'espèce, l'administration ne pouvait constater que l'intéressé avait de sa propre initiative rompu le lien qui l'unissait au service en refusant de rejoindre le poste auquel il avait été affecté, sans respecter la procédure consultative instituée par les dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 ; que le directeur de la délégation Bourgogne Rhône-Alpes de la Poste a, par une décision du 4 janvier 1993, de nouveau prononcé la révocation de l'intéressé à compter du 15 avril 1992 ; que M. X... demande l'annulation de cette décision ;
Considérant que l'exécution du jugement susmentionné du 5 novembre 1992 obligeait l'administration à réintégrer M. X... sans que puisse y faire obstacle la circonstance que celui-ci se trouvait en situation d'absence irrégulière à la date d'effet de la décision de révocation annulée ; que, dans ces conditions, la Poste ne pouvait pas, après avoir consulté la commission administrative paritaire, le 17 décembre 1992, constater de nouveau l'abandon de poste de l'intéressé en se fondant sur le refus que celui-ci avait opposé en avril et mai 1992 à l'affectation qui lui avait été alors proposée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 1993 par laquelle le directeur de la délégation Bourgogne Rhône-Alpes de la Poste a prononcé sa révocation à compter du 15 avril 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'aux termes de l'article 35 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié"'; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de ladite loi : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant que M. X..., qui a obtenu par décision du 6 mai 1993 une aide juridictionnelle partielle au taux de 40 %, demande l'attribution d'une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de fixer à 3.000 francs le montant total des frais irrépétibles que la présente instance aurait représenté pour le requérant s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Poste à verser à M. X... la somme de 1.800 francs ; qu'il convient également de condamner la Poste à verser la somme de 1.200 francs directement au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci exerce l'option prévue à l'article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991 et renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions de la Poste tendant au remboursement de frais irrépétibles :
Considérant que la Poste, partie qui succombe à l'instance, ne saurait prétendre, en application des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement des frais qu'elle a engagés à l'occasion de la présente instance ;
Article 1er - La décision du 4 janvier 1993 du directeur de la délégation Bourgogne, Rhône-Alpes de la Poste est annulée.
Article 2 - Il est alloué à M. André X..., à la charge de la Poste, la somme de mille huit cents francs (1.800 F), au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Il est alloué à l'avocat de M. André X..., à la charge de la Poste, la somme de mille-deux-cents francs (1.200 F), au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous réserve qu'il renonce, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. André X... et les conclusions de la Poste sont rejetés.
Article 5 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.