49-05-095, 63-05 Aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 : "l'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation". Eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation prise sur la base de l'article 19 du décret du 12 mars 1973 pris pour l'application de l'ordonnance, dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-17 du 6 janvier 1993, ne peut légalement être accordée qu'aux personnes membres d'associations sportives et titulaires d'un avis favorable de la fédération française de tir sous réserve que l'octroi de cette autorisation ne comporte pas de risques pour la sécurité et l'ordre publics. L'appréciation faite de ces risques ne dépend pas uniquement de la situation individuelle du demandeur, mais s'appuie sur des considérations objectives tenant à la sécurité publique et aux nécessités de l'ordre public. Ainsi, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte la situation familiale de l'intéressé et notamment l'état psychique de son épouse et la nature des relations qu'il entretenait avec elle antérieurement à la date de la décision attaquée.
Décret du 18 avril 1939 art. 15
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 19
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958