36-03-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER -Appréciation de l'aptitude physique d'un travailleur handicapé à occuper un emploi public.
36-03-01-01 S'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un fonctionnaire de s'assurer de l'aptitude physique du candidat à l'emploi postulé, s'agissant d'un candidat ayant la qualité de travailleur handicapé, l'appréciation de la comptabilité du handicap avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi, qui est au nombre des mesures propres à assurer le reclassement, en vertu des dispositions de l'article L. 123-11 (I-2°) du code du travail, ressortit à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). En refusant de nommer, en raison de son inaptitude physique à l'exercice des fonctions du fait d'antécédents résultant de son handicap, un candidat admis à un concours ayant la qualité de travailleur handicapé, le préfet, compétent pour procéder à cette nomination, s'est substitué à la COTOREP dans l'appréciation de la comptabilité du handicap de l'intéressé avec l'emploi postulé par celui-ci et a empiété sur les compétences de cette commission. Annulation de la décision refusant la nomination pour ce motif.
Code du travail L123-11
1.
Cf CE 1987-01-30 Baer, n° 62554.