Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de MarseilleNuméro d'arrêt : CETATEXT000008267297
Date de la décision :
02/02/1993Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU - Mention de l'éventualité d'un sursis à statuer - Absence - Conséquence - Inopposabilité du sursis.
68-025-03, 68-025-04, 68-03-025-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-16 du code de l'urbanisme, qu'après avoir délivré un certificat d'urbanisme déclarant réalisable une opération déterminée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à un terrain, sans mentionner dans ce document qu'un sursis à statuer pourra être opposé à une demande d'autorisation tendant à y réaliser cette opération, l'autorité administrative, dans l'hypothèse où d'une part elle est saisie dans le délai d'un an suivant la délivrance du certificat et où d'autre part cet acte est en vigueur lorsqu'elle se prononce, ne peut surseoir à statuer sur une telle demande.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS - Effets d'un certificat positif omettant de mentionner l'éventualité d'un sursis à statuer - Inopposabilité du sursis.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - Absence de mention de cette éventualité dans un certificat d'urbanisme déclarant réalisable une opération déterminée - Effets - Inopposabilité du sursis à statuer.
Références :
Code de l'urbanisme L410-1, R410-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1993-02-02;cetatext000008267297