La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008266572

France | France, Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 1993, CETATEXT000008266572


Vu avec le déféré, les mémoires et les pièces qui y sont visés, le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal a prescrit une visite des lieux avant de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1991 par lequel le maire de Murs a accordé un permis de construire à Mme B... et à M. A... ;
Vu le procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 9 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'a...

Vu avec le déféré, les mémoires et les pièces qui y sont visés, le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal a prescrit une visite des lieux avant de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1991 par lequel le maire de Murs a accordé un permis de construire à Mme B... et à M. A... ;
Vu le procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 9 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 18 janvier 1993 à laquelle siégeaient M. Bobelin, Président, Mme X... et M. Boucher, conseillers, les parties en ayant été avisées :
le rapport de M. Boucher, Conseiller ;
les observations de Mme Z... représentant le préfet de Vaucluse ;
les observations de Maître Y... pour la commune de Murs ;
les conclusions de M. Laffet, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la visite des lieux effectuée en application de l'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le terrain sur lequel doit être implantée la construction pour laquelle le permis attaqué a été délivré est situé dans une zone éloignée du village de Murs, peu construite et très boisée ; que la parcelle elle-même se trouve au sommet d'une crête boisée et est recouverte d'une végétation dense de chênes et de résineux ; que, nonobstant l'obligation de débroussaillement prescrite dans le permis litigieux et la présence de trois habitations récentes et d'une borne d'incendie à proximité, le préfet est fondé à soutenir que la construction projetée, par sa situation, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, dès lors que la présence d'une habitation dans une zone exposée à d'importants risques d'incendie de forêt expose ses occupants à un danger et rend plus difficile la tâche des services de lutte contre l'incendie ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré, que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que le maire de Murs a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux et à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté du maire de Murs en date du 23 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : Expédition du présent jugement sera notifiée au préfet de Vaucluse, à la commune de Murs, à Mme B... et à M. A....


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008266572
Date de la décision : 22/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Article R. 111-2 du code de l'urbanisme - Construction de nature à porter atteinte à la sécurité publique - Existence - Construction d'une habitation dans une zone exposée à d'importants risques d'incendie de forêt.

68-03-03-01-02 Est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme un permis de construire une habitation dans une zone exposée à d'importants risques d'incendie de forêt.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R171


Composition du Tribunal
Président : M. Bobelin
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Laffet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1993-03-22;cetatext000008266572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award