66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI -Obligation d'employer des travailleurs handicapés (articles L. 323-1 et suivants, R. 323-1 et suivants et D. 323-3 du code du travail) - Recours dirigé contre une décision appliquant la pénalité prévue par l'article L. 323-8-6 du code du travail pour les employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations en matière d'emploi de travailleurs handicapés - Détermination de l'effectif à partir duquel un établissement est assujetti - Catégories d'emplois non décomptées - Emplois de conducteur.
66-032-02-05 Des emplois d'attachés technico-commerciaux et d'enquêteurs de publicité extérieurs comportant un important temps de présence au volant d'un véhicule ne sauraient pour autant être assimilés à l'emploi de conducteur qui figure dans la liste des catégories d'emplois qui ne sont pas décomptés dans l'effectif, liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail. C'est donc à bon droit que l'administration a pris en compte ces emplois pour décider que l'établissement de Marseille de la société Affichage Giraudy est assujetti à l'obligation légale d'employer des travailleurs handicapés.
Code du travail L323-1, R323-1, D323-3, L323-8-6