03-04-03-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - POUVOIRS -
03-04-03-01 Les commissions de remembrement ont, en vertu des dispositions de l'article 29 du décret du 7 janvier 1942, l'obligation de baser leurs opérations sur la superficie cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage, sur la contenance définie au procès-verbal qui a été dressé. Lorsque la surface de la totalité du périmètre à remembrer, mesurée sur place, est inférieure à la superficie cadastrale, lesdites commissions ne sauraient procéder à un abattement forfaitaire sur l'ensemble des surfaces des terres apportées, mais il leur appartient d'effectuer les "opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire". Dès lors, c'est à tort que, constatant une différence entre les surfaces mentionnées au cadastre et les surfaces réelles des parcelles comprises dans le périmètre de remembrement d'une commune, la commission communale, puis la commission départementale, ont opéré une déduction forfaitaire sur tous les apports à l'effet de compenser le déficit apparu.
Code rural 21
Code rural 25
Décret du 07 janvier 1942 art. 29
Loi du 02 août 1960 art. 10