36-09-05, 61-02-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 5, 6 et 35 de l'arrêté interministériel du 21 septembre 1960 relatif à la constitution des commissions paritaires départementales et locales du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics que, lorsque ces commissions siègent en qualité de conseil de discipline, seuls sont appelés à délibérer les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le groupe de grades ou emplois auquel appartient l'intéressé ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. Dans le cas où le nombre d'agents d'un même groupe est inférieur à dix et qu'ainsi ce groupe n'est représenté que par un membre titulaire et un membre suppléant, ce dernier siège avec voix délibérative par dérogation à la disposition finale de l'article 5 selon laquelle les membres suppléants ne peuvent sièger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.