Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de NancyNuméro d'arrêt : CETATEXT000008281107
Date de la décision :
06/10/1978Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONES - Annuaire - Responsabilité de l'Etat - Faute lourde - Absence.
51-02, 60-01-02-02-03, 60-02-04 L'article L. 37 du code des postes et télécommunications, qui exclut la responsabilité de l'Etat à raison des erreurs ou omissions dans les listes annuelles des abonnés au téléphone, ne fait pas obstacle à ce que cette responsabilité soit engagée en cas de faute lourde de l'Etat. Absence d'une telle faute, dès lors que l'abonné n'établit pas avoir, en temps utile, entrepris des démarches et présenté des demandes ou réclamations visant à son inscription.
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Irresponsabilité légale - Erreur dans l'annuaire téléphonique.
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Annuaire téléphonique - Faute lourde - Absence.
Références :
Code des postes et télécommunications L37
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nancy;arret;1978-10-06;cetatext000008281107