44-02-02-01 Ouverture d'un dépôt de vieux véhicules, rangé dans la 3e classe au regard de la législation sur les établissements dangereux insalubres ou incommodes, n'étant soumise qu'à une simple déclaration au préfet, mais nécessitant une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 13 avril 1962, pris pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Déclaration régulière, constatée par récépissé, de dépôt de vieux véhicules ne pouvant dispenser de l'autorisation prévue par les règles d'urbanisme.
49-05-08, 68 Nécessité d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat, pour l'affectation d'un terrain à l'installation d'un dépôt de vieux véhicules, dans les communes figurant soit sur la liste prévue à l'article 8 du décret du 31 décembre 1958, soit sur une liste spéciale établie par arrêté du préfet. Autorisation non exigée pour une installation devant faire l'objet d'une autorisation au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, mais exigible pour une installation classée dans la 3e catégorie dès lors que celle-ci fait l'objet d'une simple déclaration. Compétence du maire pour délivrer l'autorisation au titre de la réglementation sur l'urbanisme. Préfet ne pouvant à défaut d'une telle autorisation prescrire la fermeture d'un établissement de 3e classe, régulièrement déclaré.
Code de l'urbanisme 91
Décret du 13 avril 1962 art. 1, 8, 9
Décret du 01 avril 1964 art. 22
Loi du 19 décembre 1917 art. 4