44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET -Atelier de dépôt et de traitement du bois - Etablissement fonctionnant antérieurement à la demande d'autorisation - Avis défavorable du Conseil départemental d'hygiène - Compétence liée du Préfet - Légalité du refus d'autorisation.
44-02-02-01 Une société qui exploitait sans déclaration un dépôt de bois rangé en 3ème classe et qui, suite à l'installation de machines à traiter le bois au xylophène, doit être regardée comme ayant créé un atelier d'emploi de composés de chloro-phénoliques, établissement rangé en 2ème classe, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a rejeté à tort sa demande d'autorisation d'un établissement de 2ème classe puisqu'aux termes de l'article 14 du décret du 1er avril 1964, il y était tenu étant donné que le Conseil départemental d'hygiène a émis un avis défavorable. Cet avis, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, est fondé sur le grave danger que présente pour la santé publique l'utilisation en périmètre d'agglomération du pentachlorophénol rentrant dans la composition du xylophène.
Décret 64-303 du 01 avril 1964 ART. 14