23-04-02, 36-07-09 Si, en application de l'article 1er du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, le commissaire de la République a pouvoir de réglementer la distribution des écrits de nature politique ou syndicale dans les locaux d'un centre administratif départemental affectés aux services de l'Etat, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donne compétence pour étendre cette réglementation au restaurant du centre, organisme géré par une association de droit privé placée sous la présidence du Président du Conseil général du département. En revanche, en vertu de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, le commissaire de la République peut légalement, en vue de garantir la neutralité du service public, interdire la distribution des documents d'origine syndicale dans les locaux ouverts au public. En l'absence de tout motif tiré de particularités locales, illégalité d'une telle interdiction dans des locaux dans lesquels le public n'est admis en aucune circonstance.
Arrêté du 31 décembre 1982 commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes décision attaquée annulation partielle
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1
Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 9