16-05-01 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES -Présidence de la séance d'examen du compte administratif du maire - [art. L. 121-13 du code des communes].
16-05-01 Si les dispositions de l'article L. 121-13 du Code des Communes relatives aux conditions dans lesquelles est examiné le compte administratif annuel interdisent au Maire en exercice de présider la séance où est examiné son compte et d'assister au vote, elles n'ont pas entendu établir à son égard de semblables obligations lorsque le compte débattu par l'assemblée communale relate uniquement les opérations effectuées par son prédécesseur.
Code des communes L121-13
Délibération du 30 septembre 1983 conseil municipal de Bandol décision attaquée confirmation