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02/08/1985 | FRANCE | N°CETATEXT000008272841

France | France, Tribunal administratif de Nice, 02 août 1985, CETATEXT000008272841



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nice
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008272841
Date de la décision : 02/08/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-05-01 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES -Présidence de la séance d'examen du compte administratif du maire - [art. L. 121-13 du code des communes].

16-05-01 Si les dispositions de l'article L. 121-13 du Code des Communes relatives aux conditions dans lesquelles est examiné le compte administratif annuel interdisent au Maire en exercice de présider la séance où est examiné son compte et d'assister au vote, elles n'ont pas entendu établir à son égard de semblables obligations lorsque le compte débattu par l'assemblée communale relate uniquement les opérations effectuées par son prédécesseur.


Références :

Code des communes L121-13
Délibération du 30 septembre 1983 conseil municipal de Bandol décision attaquée confirmation


Composition du Tribunal
Président : M. Rousseau
Rapporteur ?: M. Simoni
Rapporteur public ?: M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1985-08-02;cetatext000008272841 ?
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