65-06 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES -Monopole du pavillon français pour les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine [article 257-1 du code des douanes] - Possibilité de dérogation - Absence.
65-06 Le code des douanes ne prévoyant aucune possibilité de déroger à son article L257-1 aux termes duquel "Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français", le secrétaire d'Etat à la Mer ne pouvait légalement accorder à une société l'autorisation d'exploiter un service régulier de transport de passagers au moyen d'un aéroglisseur battant pavillon italien entre plusieurs ports de la côte méditerranéenne française.
Code des douanes 257-1