Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de NiceNuméro d'arrêt : CETATEXT000008284384
Date de la décision :
23/04/1992Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Compétence de l'assemblée générale d'une association pour autoriser l'action en justice d'une association nonobstant la compétence statutaire du conseil d'administration pour autoriser le représentant légal à ester.
54-01-05-005 Les dispositions des statuts d'une association par lesquelles le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'association et notamment pour la représenter en justice ne font pas obstacle aux pouvoirs généraux de l'assemblée générale dont le conseil d'administration n'est qu'une émanation et notamment au pouvoir de celle-ci de décider d'ester en justice par son représentant légal.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Notion d'extension limitée de l'urbanisation - Notion de "hameaux nouveaux".
68-001-01-02-03 Une implantation de groupes d'immeubles collectifs denses comportant une surface hors oeuvre nette surdimensionnée ne peut être regardée comme une "extension limitée de l'urbanisation existante" ni comme constituant un "hameau nouveau" au sens de l'article L. 146-4 de l'urbanisme.
Références :
Code de l'urbanisme L146-4
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1992-04-23;cetatext000008284384