Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 19 avril 2000 sous le n° 00-2397, présentée par M. et Mme Pascal Y... demeurant au lieudit "la Colette" à COURSEGOULES (06140) ;
M. et Mme Y... demandent au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de COURSEGOULES a refusé de leur rembourser une somme de 1827,34 F correspondant aux frais de scolarité de leur fils Tom à l'école maternelle de GREOLIERES pour la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1997 ;
Vu la décision du président du Tribunal Administratif en date du 1er septembre 2001 désignant M. PARISOT pour statuer seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ;
Vu la loi du 16 juin 1881 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 :
Le rapport de M. PARISOT, Magistrat Délégué ;
Les observations de
- M. Y..., requérant et de
- Me X..., pour la Commune de COURSEGOULES ;
et les conclusions de M. POUJADE, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de COURSEGOULES :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que selon son article R. 421-2 : "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; que, toutefois, en vertu de son article R. 421-3 : "L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1°) En matière de plein contentieux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 septembre 1999 les époux Y... ont versé à la commune de COURSEGOULES, qui est dépourvue d'école maternelle une somme de 1827,34 F correspondant au versement par ladite commune à la commune de GREOLIERES des frais de scolarité du fils des requérants au sein de l'école préélémentaire de cette dernière localité ; que par courriers en date des 3 janvier 2000, 12 janvier 2000 et 28 février 2000 les époux Y... ont demandé au maire de COURSEGOULES le remboursement de la somme de 1827,34 F qu'ils avaient acquittée le 22 septembre 1999 ; qu'aucune des réponses d'attente faites par le maire aux requérants ne constitue une décision expresse de rejet de leur demande ; qu'ainsi les époux Y... sont recevables à demander au Tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de COURSEGOULES a rejeté leurs demandes en date des 3 janvier 2000, 12 janvier 2000 et la condamnation de la commune à leur verser une somme de 1827,34 F ;
Considérant, par ailleurs, que les requérants soutiennent que la décision implicite attaquée méconnaît les dispositions de la loi du 16 juin 1881 en tant qu'elle établit la gratuité scolaire ; que, dès lors, la commune de COURSEGOULES ne peut utilement soutenir que les requérants ne développent aucun moyen à l'appui de leurs prétentions ;
Sur les conclusions des époux Y... :
Considérant que le principe de la gratuité de l'enseignement primaire public posé par l'article 1er de la loi du 16 juin 1881 s'applique aux écoles maternelles publiques en dépit du fait qu'elles accueillent des élèves non soumis à l'obligation scolaire ; que ce principe, auquel aucune autre disposition législative n'a apporté d'exception, s'oppose à ce qu'une contribution aux frais d'entretien et de fonctionnement de l'école soit demandée aux parents des élèves fréquentant une maternelle publique, alors même qu'ils ne résideraient pas sur le territoire de la commune siège de l'école ; que, dès lors, le maire de COURSEGOULES ne pouvait pas légalement demander aux époux Y... de verser à la commune une somme de 1827,34 F correspondant aux frais de scolarité de leur fils Tom à l'école maternelle de GREOLIERES pour la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; qu'il s'ensuit que la décision implicite par laquelle le maire de COURSEGOULES a refusé de rembourser aux requérants ladite somme doit être annulée et que la commune de COURSEGOULES doit être condamnée à verser aux époux Y... la somme de 1827,34 F soit 278,58 euros qu'ils réclament ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de COURSEGOULES a rejeté les demandes de M. et Mme Pascal Y... en date des 3 janvier 2000, 12 janvier 2000 et 28 février 2000 est annulée.
Article 2 : La commune de COURSEGOULES est condamnée à verser à M. et Mme Pascal Y... une somme de 278,38 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié : - à M. et Mme Pascal Y..., - à la Commune de COURSEGOULES et - au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.