La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1973 | FRANCE | N°CETATEXT000008291290

France | France, Tribunal administratif de Paris, 03 janvier 1973, CETATEXT000008291290



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008291290
Date de la décision : 03/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE AU PENAL - ABSENCE - Permis de conduire - Suspension.

01-04-04-01-01 La circonstance que le tribunal correctionnel n'aurait pas infligé à un conducteur qu'il a reconnu coupable du délit de conduite en état d'ivresse [art. L.14 du Code de la route], la peine accessoire de la suspension de son permis de conduire ne saurait par elle-même avoir pour effet de dessaisir le Préfet de l'exercice des pouvoirs de même ordre mais de nature différente qui lui sont conférés par l'article L.18 du même Code.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION - Pouvoirs du préfet.

49-04-03-01 Ni les dispositions de l'article L.18. ni celles de l'article L.13 du code de la route, ne prévoient que, dans le cas où le juge pénal se serait prononcé sur les peines à infliger à un conducteur reconnu coupable d'une des infractions visées à l'article L.14 du Code, avant que le Préfet ait édicté à l'encontre de l'intéressé une mesure de suspension du permis de conduire, le Préfet se trouverait déssaisi de son pouvoir de suspension.


Références :

Code de la route L18 Code de la route L13 Code de la route L14 Code de la route L1 Code de la route R273


Composition du Tribunal
Président : M. Landron
Rapporteur ?: M. Papillard
Rapporteur public ?: M. Sauzet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1973-01-03;cetatext000008291290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award