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31/05/1974 | FRANCE | N°CETATEXT000008273723

France | France, Tribunal administratif de Paris, 31 mai 1974, CETATEXT000008273723



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008273723
Date de la décision : 31/05/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - Nécessité d'une décision expresse de rejet - Consultation d'organismes collégiaux - Autorisation d'ouverture d'une pharmacie mutualiste.

54-01-07-02-03, 55-03-04-01[1], 55-05 La décision par laquelle le ministre autorise le préfet à délivrer une licence pour la création d'une pharmacie mutualiste ne peut être prise qu'après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité. En application des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, l'intéressé dispose, donc, pour se pourvoir devant le juge de l'excès de pouvoir, d'un délai de deux mois courant à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Pharmaciens mutualistes - [1] Délais de recours - Décision prise après avis d'organismes collégiaux - [2] Autorité compétente pour la délivrer - [3] Conditions d'ouverture - Besoins des adhérents.

55-03-04-01[2] Incompétence du ministre des Affaires sociales pour délivrer à une société mutualiste une licence pour la création d'une pharmacie : en vertu des dispositions de l'article L.577 bis du code de la santé publique, c'est au préfet qu'il appartient de délivrer cette licence, après autorisation du ministre, prise après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Introduction de l'instance - Délais de recours - Décision prise après avis d'organismes collégiaux - Autorisation d'ouverture d'une pharmacie mutualiste.

55-03-04-01[3] L'intérêt que présente la création d'une pharmacie mutualiste doit s'apprécier, non en fonction des besoins de la population résidente, mais de ceux des adhérents de la société mutualiste : ministre ne pouvant se fonder, pour refuser d'autoriser le préfet à délivrer une licence d'ouverture, sur la possibilité qu'auraient les adhérents de la société de s'approvisionner en médicaments dans des officines situées à proximité d'un complexe médico-social ou de leur domicile.


Références :

Code de la santé publique L577 BIS Code de la mutualité 75
Décret du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Landron
Rapporteur ?: M. Guérin
Rapporteur public ?: M. Gibert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1974-05-31;cetatext000008273723 ?
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