17-03-02-07-03, 63-05-01, 10-01 En confiant aux fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions nationales ou régionales, l'article 1er de l'ordonnance du 28 août 1945 leur a confié, bien qu'elles soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, l'exécution d'un service public administratif. En chargeant un de ses adhérents d'organiser dans son club des championnats de "lawn-tennis" et en y organisant elle-même les finales du championnat "inter-club", la fédération française de "lawn tennis" a usé des prérogatives de puissance publique qui lui avaient été conférées par un arrêté de délégation du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports. Toutefois, la décision par laquelle cette fédération a interdit toute publicité d'une marque de parfums sur les courts où devaient se dérouler ces derniers championnats est sans rapport avec l'organisation et le déroulement de ces compétitions. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande d'indemnité formée par un annonceur contre la fédération française de "lawn-tennis", ce litige n'ayant pas de lien direct et nécessaire avec la mission de service public dont celle-ci est investie.
LOI du 01 juillet 1901
Ordonnance du 28 août 1945 ART. 1