68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - Projets de construction pouvant être exemptés du permis de construire - Régime transitoire prévu à l'article 29 du décret du 7 juillet 1977 relatif au permis de construire.
68-03 Dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme relatives à l'exemption du permis de construire pour certaines constructions, modifiées par l'art. 71 de la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme dont les dispositions ont pris effet le 1er juillet 1977. L'article 29 du décret du 7 juillet 1977 relatif au permis de construire prévoit que peuvent être poursuivis ou entrepris, sans permis de construire, les constructions antérieurement exemptées ayant fait l'objet d'un avis favorable ou d'une décision, en application des arrêtés interministériels antérieurement en vigueur, avant le 1er juillet 1977. En ce qui concerne les constructions scolaires l'arrêté interministériel du 17 avril 1962 dispensait de permis de construire celles qui avaient fait l'objet d'une décision prise par le préfet en fonction de l'agrément donné par le Ministre de l'Education. Arrêté d'agrément du Ministre de l'Education constituant une simple mesure préparatoire. En l'absence, en l'espèce, de tout arrêté préfectoral, et de tout document antérieur au 1er juillet 1977 pouvant être regardé comme constitutif de la décision prévue à l'arrêté interministériel du 17 avril 1962, le projet de construction envisagé ne peut être exempté de permis de construire.
Code de l'urbanisme L422-1 modifié
Décret 77-752 du 07 juillet 1977 ART. 29
LOI 76-1285 du 31 décembre 1976 ART. 71