68-03-03[1] Construction projetée ne respectant les règles de prospect sur les terrains voisins fixées par le plan d'occupation des sols qu'à la condition de bénéficier de servitudes de cour commune. Rejet de la demande de permis légalement fondée, dès lors que cette demande n'est pas accompagnée des contrats ou décisions judiciaires créant les dites servitudes. Absence d'obligation pour l'administration de surseoir à statuer jusqu'à production desdits documents.
68-03-03[2] Dépassement de la hauteur réglementaire à fin de masquer un mur pignon existant. Cette possibilité prévue par le P.O.S. ne constitue pas un droit pour le bénéficiaire du permis. Contrôle restreint exercé par le juge sur l'appréciation faite par l'administration. Rejet.